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Maître Pascal Agosti : La prise en compte des normes techniques par le droit

juin 2009 par Pascal Agosti, Avocat associé, Docteur en droit, Cabinet Caprioli & Associés

Il n’est pas rare de croiser une clause du type « Le Prestataire déclare également appliquer les normes Afnor existant en matière d’archivage électronique […]. » dans le cadre d’un contrat de prestations de services d’archivage conclu entre un client et un tiers archiveur en charge de conserver les documents ciblés par le client. Le renvoi à des normes techniques (comme la norme ISO/CEI 27001 « Technologies de l’information - Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de sécurité de l’information Exigence » ou la norme AFNOR Z 42-013 « Archivage électronique », dont une nouvelle version a vu le jour en mars 2009) est fréquent et constitue une pratique contractuelle démontrant le sérieux et la fiabilité des pratiques du Tiers archiveur choisi.

La norme technique se définit comme une « spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire » (Directive 83/189/CEE mod. du Conseil du 28 mars 1983). Bien que les normes ne soient souvent considérées que comme des recommandations techniques sans force obligatoire, leur application se généralise dans chaque strate de la société, conférant ainsi à certaines d’entre elles le caractère d’une codification écrite regroupant « les règles de l’art » ou des « usages loyaux et constants ». La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette conception en considérant que l’existence d’une norme permet de représenter l’état de l’art dans le domaine auquel elle se rapporte (Cass. civ. 3ème, 4 février 1976).

Ces normes techniques peuvent être imposées par le pouvoir réglementaire ou au contraire être facultatives (I). En tous les cas, le prestataire et le client pourront les intégrer dans le champ d’application de leur contrat (II).

I. Les normes techniques sont-elles obligatoires ou facultatives ?

Deux types de normes doivent être distingués selon qu’elles sont obligatoires compte tenu d’un texte règlementaire qui leur confère une valeur normative ou au contraire facultatives.

En effet, un décret du 26 janvier 1984 a permis de rendre obligatoires par arrêté les normes homologuées par décision du conseil d’administration de l’AFNOR ou encore celles reconnues équivalentes en vertu d’accords internationaux, mais dans des conditions limitativement énumérées à l’article 12 dudit décret. A côté de ces arrêtés reconnaissant l’existence de normes homologuées, il existe des arrêtés de renvoi fixant la liste des normes techniques dont le respect permet de satisfaire aux règles techniques ; ils établissent une présomption de conformité à la directive communautaire les fixant, leur laissant, toutefois, leur caractère facultatif. Par ailleurs, les normes rendues obligatoires par décret s’imposent et ne pas les respecter constitue une infraction que le juge ne manquera pas de sanctionner.

Pour les normes qui ne sont pas rendues obligatoires par un texte, la jurisprudence a retenu leur caractère non contraignant en refusant notamment de sanctionner une société qui ne s’était pas conformée à une d’entre elles alors même que tous les professionnels l’appliquaient (Cass. com., 23 avril 2003 (arrêt Tefal)). A contrario, bien qu’une société ait respecté les normes et les règles techniques en vigueur dans son domaine, l’existence d’un dommage n’est pas pour autant exclue de ce simple fait, rendant possible la responsabilité de cette société (Cass. civ. 3ème , 10 octobre 2007).

Dans le même sens, les juridictions administratives ont considéré que les normes établies par l’AFNOR ne constituaient pas de dispositions réglementaires opposables aux particuliers et aux entreprises (CE 16 juin 2003, M. Cristiani et Mme Marcelli) : les normes techniques non reprises par le pouvoir réglementaire n’auraient pas de valeur contraignante.

Ainsi, bien que le respect d’une norme technique ne constitue pas un argument définitif dans l’administration d’un litige judiciaire, il n’en reste pas moins vrai que le tribunal, et plus souvent l’expert en charge de vérifier un processus technique dont la fiabilité sera soumise aux tribunaux, apportera du crédit à la démonstration du prestataire s’appuyant sur le respect des normes du marché.

II. L’intégration des normes techniques dans le contrat

Ainsi, sauf à disposer d’une norme réglementaire, le respect d’une norme considérée comme étant « l’état de l’art dans un domaine » pourra démontrer le caractère diligent du professionnel en cause mais n’entraînera pas forcément d’effets juridiques devant un tribunal. Ce dernier décidera, en effet, s’il doit ou non la prendre en compte.

Pour pallier cet aléa judiciaire, l’une des précautions consiste à l’intégrer comme une référence expresse dans un cadre contractuel. Dès lors, elle devient une stipulation contractuelle à part entière que les parties s’engagent à respecter. La norme a, dans ce cas précis, la force obligatoire qui est reconnue au contrat, c’est-à-dire qu’elle fait force de loi entre les parties et le Juge devrait être tenu par son contenu.

Il est vrai que le fait de respecter contractuellement une norme constitue pour le prestataire un argument marketing important en ce qu’elle est un gage de fiabilité de ses pratiques. L’étendue exacte de sa responsabilité et de ses engagements serait alors facilement portée à la connaissance du client.

Cette solution est de loin la plus adaptée au secteur des technologies de l’information et notamment des prestations de services pour lesquelles il n’existerait à proprement parler aucune référence. L’un des points essentiels pour le client mais aussi pour le prestataire est d’avoir confiance pour le premier et d’inspirer la confiance pour le second. L’intégration contractuelle des normes insufflerait cette confiance. Toutefois, il ne suffit pas d’indiquer que la norme fait partie du champ contractuel pour assurer une pleine efficacité juridique. Encore faut-il qu’elle ne soit pas en contradiction avec le reste du contrat et dans ce cas, il faudra savoir si la norme prime une autre stipulation contractuelle.

Au final, il apparaît que les normes techniques n’ont pas de force juridique en elles-mêmes et que leur efficacité résulte de leur application par le marché (et de l’Etat) et de la volonté des parties.


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