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Liens hypertextes : La fin de l’immunité !

novembre 2016 par Matthieu Bourgeois Associé du département Nouvelles Technologies et Propriété Intellectuelle Cabinet SIMON ASSOCIES

La décision était attendue (Cour de Justice de l’Union Européenne, 8 septembre 2016 ; aff. C-160/15). Notamment parce que l’avocat général avait rendu, en avril dernier, des conclusions remarquées, plaidant pour une certaine immunité des auteurs de liens hypertexte.

La solution rendue est inattendue. En prenant le contrepied de son avocat général, les juges communautaires posent deux principes :

(1) Le placement d’un lien hypertexte, pointant vers un site cible diffusant des contenus contrefaisants, expose son auteur à des sanctions si celui-ci avait (ou devait raisonnablement avoir) connaissance du caractère illicite de ce site ;

(2) Cette connaissance est présumée si l’auteur du lien a agi dans un but lucratif.
Retour sur une décision importante, qui intéressera les professionnels de la publicité en ligne, qui devront désormais surveiller ou choisir leurs annonceurs.

LES FAITS A L’ORIGINE DE CETTE DECISION

Sur commande de l’éditeur du magazine ‘‘Playboy’’ (la société ‘‘Sanoma’’), un photographe avait réalisé, courant octobre 2011, des clichés photographiques destinés à paraître en décembre 2011 dans ce magazine, en accordant à ce dernier les droits exclusifs d’exploitation.
Quelques jours après la prise des clichés, un internaute anonyme adressait à l’exploitant d’un site d’actualité people (le site ‘‘GeenStijl’’, édité par la société ‘‘GS Media’’), un message comportant un lien hypertexte dirigeant vers un site web australien (‘‘FileFactory.com’’) contenant les photos en cause. GS Media persistait en laissant en ligne le lien hypertexte, malgré les multiples mises en demeure de l’éditeur du magazine. Ce dernier obtenait, en revanche, de l’exploitant du site australien qu’il retire les photos litigieuses, mais celles-ci, reproduites entretemps par d’autres hébergeurs ou éditeurs de sites, demeuraient accessibles en ligne via le lien hypertexte de GS Media.
Condamnée en première instance par le Tribunal d’Amsterdam, GS Media était ensuite mise hors de cause par la Cour d’appel hollandaise, qui estimait qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit d’auteur dès lors que les photos avaient déjà été rendues publiques auparavant par leur mise en ligne sur le site australien. GS Media a alors saisi la Cour suprême des Pays-Bas qui a soumis une série de questions préjudicielles à la CJUE.

LA QUESTION POSEE A LA CJUE

En substance, la CJUE était saisie de la question suivante : le fait d’insérer un lien hypertexte dirigeant vers une œuvre dont la diffusion n’a pas été autorisée par l’auteur, constitue-t-il un acte de « communication au public » soumis au monopole de l’auteur ?
En d’autres termes : la personne ayant placé un lien hypertexte engage-t-elle sa responsabilité vis-à-vis de l’auteur lorsque ce lien pointe vers un site diffusant une œuvre dont aucune diffusion initiale n’avait été autorisée par ce dernier ?
Étant déjà acquis que la publication d’une œuvre, sur un site web accessible sans restrictions, avec l’accord de l’auteur, épuise toute possibilité pour ce dernier de s’opposer à l’insertion de liens hypertextes sur d’autres sites (CJUE 13 février 2014 ; Aff. « Svensson » C-446/12), la questions concernait ici une hypothèse spécifique : celle dans laquelle l’auteur n’avait jamais autorisé la diffusion de son oeuvre sur un site A, vers lequel pointe un lien hypertexte placé sur un site B. Ce dernier engage-t-il sa responsabilité ? « Non », diront certains, car B se borne à faciliter l’accès à une oeuvre déjà mise en ligne. C’est donc A, auteur de cette première mise en ligne, qui réalise cette communication. Tout au plus, B facilite la diffusion, mais ne la déclenche pas. Cette position était celle de l’avocat général désigné dans cette affaire.

LA REPONSE DE LA COUR

Selon les magistrats communautaires :

 le placement, par un tiers, de liens hypertextes permettant d’accéder à des œuvres protégées rendues accessibles sur un autre site Internet sans l’accord du titulaire des droits, constitue un acte de « communication au public », s’il est établi que le tiers connaissait ou pouvait raisonnablement connaître le caractère illégal de la publication de ses œuvres ;
 cette connaissance sera présumée si le placement du lien hypertexte a été effectué dans un but lucratif.

LES ENSEIGNEMENTS DE LA DECISION

Cette décision devrait obliger les professionnels tirant une rémunération du placement de liens hypertextes, à vérifier les contenus des sites de leurs annonceurs ou, à tout le moins, à exiger de ces derniers une garantie contractuelle à ce titre.

En toute hypothèse, professionnel ou non, personne ne pourra prétendre à l’immunité – prévalant jusqu’à présent – lorsqu’elle place sur son site des liens hypertextes pointant vers des sites cibles dont il est avéré qu’ils diffusent des œuvres sans autorisation.


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