Rechercher
Contactez-nous Suivez-nous sur Twitter En francais English Language
 





















Abonnez-vous gratuitement à notre NEWSLETTER

Newsletter FR

Newsletter EN

Vulnérabilités

Se désabonner

La France confère une valeur légale à la blockchain : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016

septembre 2016 par Pierre-Yves Margnoux, associé, et Alexandre Tessonneau, collaborateur au sein du cabinet d’avocats Derriennic Associés, spécialistes en droit de l’informatique et des nouvelles technologies.

En 2008, le protocole informatique de la blockchain est publié par un développeur, ou un collectif, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce protocole propose une solution particulièrement élégante et habile pour résoudre le problème de confiance, dans un environnement numérique, entre personnes désirant procéder à une transaction mais ne se connaissant pas et ne pouvant se faire confiance a priori. Le protocole donne naissance au Bitcoin, qui en constitue la première application.

Pierre-Yves Margnoux, associé, cabinet d’avocats Derriennic Associés

Alexandre Tessonneau, collaborateur au sein du cabinet d’avocats Derriennic Associés

La blockchain peut être définie comme « l’historique décentralisé et exhaustif de toutes les transactions effectuées depuis sa création consignées par blocs consécutifs dans un grand livre de compte. La sécurité de la transaction est assurée par un réseau pair à pair d’ordinateurs qui valident et certifient la transaction avant de l’inscrire de manière définitive dans un bloc. Une fois enregistrée, cette dernière devient infalsifiable et facilement vérifiable. »

L’Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016, prise en application de la loi Macron du 6 août 2015, confère à la blockchain une assise légale en droit français.

D’une part, l’article L.223-12 du Code monétaire et financier (CMF) donne une première définition légale de la blockchain, qualifiée de « dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification [d’] opérations [sur titres spécifiques, destinés à être échangés sur les plateformes de financement participatifs : les « minibons »].

D’autre part, "Le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code civil". Ainsi, l’inscription sur la blockchain des opérations sur minibons a la valeur d’un écrit et est donc opposable aux tiers.

Aujourd’hui limitée au périmètre des opérations sur minibons, cette phase pilote, visant à tester en situation la technologie blockchain, si elle s’avère concluante, ouvre la voie à de nombreux autres usages dans le domaine des opérations sur instruments financiers ainsi que celui des instruments de paiements, favorisant la désintermédiation des banques et plus généralement, de tous les acteurs économiques assurant aujourd’hui une activité de tiers de confiance.


Voir les articles précédents

    

Voir les articles suivants