Rechercher
Contactez-nous Suivez-nous sur Twitter En francais English Language
 











Abonnez-vous gratuitement à notre NEWSLETTER

Newsletter FR

Newsletter EN

Vulnérabilités

Se désabonner

L’ANSSI rappelle la législation en matière d’outils d’espionnage

juin 2010 par ANSSI

Plusieurs reportages et articles diffusés ces dernières semaines ont souligné le développement d’une offre toujours plus
accessible d’outils et logiciels d’espionnage, qui peuvent notamment être installés sur les téléphones portables.
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rappelle que l’intimité de la vie privée et le secret
des communications électroniques sont protégés par la loi. Leur violation, la vente au public et l’utilisation de dispositifs
d’écoute sont illégales et passibles de poursuites judiciaires.

Le code pénal (article 226-11) punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à
l’intimité de la vie privée d’autrui. Ces mêmes peines sont applicables à l’interception des télécommunications ou à
l’installation d’appareils conçus à cette fin (article 226-152).

La circulation sur le territoire français de dispositifs ou de logiciels permettant l’écoute des communications est
d’ailleurs strictement réglementée. Ainsi, en l’absence d’autorisation ministérielle, sont punies des mêmes peines la
fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils conçus pour réaliser les
infractions précitées, de même que la publicité d’un tel dispositif (article 226-33). En particulier, il est interdit de
proposer et vendre sur internet des logiciels permettant de piéger des téléphones mobiles à des fins d’écoute et de
surveillance.

Le code pénal (article 323-14) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système informatique par deux
ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou
de mettre à disposition un programme informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné
(article 323-35). Sont concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu
de l’utilisateur afin de capter des données personnelles.

Références (Code Pénal) :

[1] Article 226-1 :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant
dans un lieu privé. »

[2] Article 226-15, 2ème alinéa :
« Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de
divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à
l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »

[3] Article 226-3 :
« Est punie des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la
vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième
alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser
l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même
décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de
permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque
cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. »

[4] Article 323-1 :
« Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement
automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »

[5] Article 323-3-1 :
« Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement,
un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une
ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement
pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. »


Voir les articles précédents

    

Voir les articles suivants