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Images et/ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par des enfants : le nouveau rapport du Conseil de l’Europe analyse la situation de 43 États et adresse des recommandations aux gouvernements

avril 2022 par Conseil de l’Europe

La réponse aux défis soulevés par l’augmentation considérable et l’exploitation d’images et/ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par des enfants constitue le thème central du nouveau rapport de mise en œuvre présenté aujourd’hui par le Comité de Lanzarote du Conseil de l’Europe à Rome. Le rapport analyse la situation de 43 États européens parties (*) à la Convention de Lanzarote et met en évidence les moyens d’améliorer leur cadre juridique, de prévenir cette forme particulière d’exploitation sexuelle des enfants, de lancer des enquêtes et des poursuites, et d’améliorer l’identification et la protection des victimes.

Les enfants ont pour la première fois participé directement au processus de suivi : le rapport de mise en œuvre reflète ainsi le point de vue de plus de 300 enfants issus de dix États européens concernant les défis soulevés par le matériel à caractère sexuel autogénéré par des enfants, et certaines recommandations du Comité sont fondées sur ces points de vue.
En 2017, lorsque le cycle de suivi a été lancé, l’exploitation de matériel à caractère sexuel autogénéré par des enfants était déjà perçue comme un risque potentiellement important. Par la suite, en 2019-2020, Internet Watch Foundation a déclaré qu’une hausse de 77 % du matériel à caractère sexuel autogénéré par des enfants avait été observée ; la pandémie de covid-19 et les confinements qu’elle a imposés ont aggravé la situation. Ces éléments confirment la pertinence du rapport.

Tout d’abord, le rapport incite à utiliser l’expression « matériel d’abus sexuels sur enfants » au lieu de « pornographie enfantine » qui peut être trompeuse et peut sembler minimiser la gravité des infractions ou rejeter la faute sur l’enfant.
Pour mieux protéger les enfants contre l’exploitation et les abus en lien avec du matériel à caractère sexuel autogénéré, le Comité de Lanzarote recommande également d’apporter certains changements législatifs. Les enfants ne devraient pas être poursuivis pour la possession ou le partage d’images et/ou de vidéos à caractère sexuel autogénérées lorsque la possession/le partage de ce matériel est volontaire et qu’il est uniquement destiné à leur usage privé. Lorsque le matériel est diffusé sans le consentement de l’enfant qui y est représenté, ou qu’il concerne d’autres enfants, il convient de mettre en œuvre de manière prioritaire des mesures éducatives et autres visant à aider les enfants à explorer leur développement sexuel en toute sécurité et à comprendre et éviter les risques que présentent la production et la possession d’images et/ou de vidéos à caractère sexuel autogénérées. Dans de telles situations, les enfants ne devraient être poursuivis pour des comportements liés à un matériel pouvant être qualifié de « matériel d’abus sexuels sur enfants » qu’en dernier ressort.

Le Comité recommande de créer une infraction spécifique couvrant l’extorsion sexuelle sur des enfants et de mettre en place des enquêtes et des poursuites efficaces concernant cette infraction ainsi que les autres infractions sexuelles commises à l’encontre d’enfants facilitées par l’utilisation des TIC. Les États devraient permettre, s’il y a lieu, de mener des enquêtes discrètes (le Comité relève que presque deux-tiers des Parties examinées ne le permettent pas encore). Des ressources suffisantes et des technologies de pointe devraient être mises à la disposition des personnes chargées d’identifier les enfants victimes, et les États parties devraient coopérer à cette fin en autorisant notamment, s’il y a lieu, l’accès des autres Parties à leurs bases de données. Le Comité rappelle également que les enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels facilités par les TIC doivent bénéficier d’une assistance et d’un soutien spécifiques.

Le fait que les infractions liées à des images et/ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par des enfants soient commises en ligne leur confère une dimension internationale et les poursuites engagées concernant ces infractions peuvent donc relever de la compétence de plusieurs pays. Le Comité a demandé à plus de la moitié des Parties concernées par le suivi de supprimer la condition que les poursuites soient précédées d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’État du lieu où l’infraction a été commise.
De façon générale, les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des affaires transnationales d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants et facilités par les TIC, lorsque l’un des éléments constitutifs de l’infraction s’est produit sur leur territoire.

Le rapport a été présenté lors de la conférence à haut niveau « Au-delà de l’horizon : une nouvelle ère pour les droits de l’enfant » coorganisée par le Conseil de l’Europe et la Présidence italienne du Comité des Ministres.
Plus d’informations sur le 2e cycle de suivi « La protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels facilités par les technologies de l’information et de la communication (TIC) » (réponses des États, informations soumises par la société civile, contributions des enfants)


(*) Ce 2e cycle de suivi concerne les 43 Parties à la Convention de Lanzarote (la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) qui suivent : Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.


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