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Garance Mathias, Avocat à la Cour : décryptage de la loi relative à la géolocalisation

mai 2014 par Garance Mathias, Avocat à la Cour, Chargée d’enseignement à l’Université Paris I Sorbonne

Quelques semaines après l’adoption de la très controversée loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 [1], un nouveau projet de loi relatif à la géolocalisation était enregistré le 23 décembre 2013 à la Présidence du Sénat.

En quoi consiste une mesure de géolocalisation ?

La géolocalisation est une mesure consistant à surveiller les déplacements d’une personne par le suivi d’un émetteur (balise posée sur un véhicule, téléphone portable...). « La géolocalisation est pire que Big brother » disait l’ancien président de la Cnil, Alex Türk. Cette technique a pourtant connu des développements très rapides. A titre d’illustration, la géolocalisation par balise a crû de 25 % entre 2011 et 2012, passant de 4 600 balises à 5 500. Quant à la géolocalisation par téléphone portable, de 1 000 à 3 000 téléphones portables en 2009, elle a atteint 20 000 actes en 2013 pour un coût de 10 millions d’euros.

Il s’agit en effet d’encadrer l’utilisation de ce procédé par les services de police, de gendarmerie et des douanes lors des enquêtes, afin de surveiller une personne ou un bien, ou pour établir, en temps réel, l’itinéraire et les fréquentations d’une personne. La géolocalisation sera ainsi possible en cas d’enquête portant sur une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ainsi que pour les enquêtes en recherche des causes de mort, de disparition et d’une personne en fuite.

Pourquoi une adoption en procédure accélérée ?

Le texte définitif a été adopté, en procédure accélérée [2], le 24 février 2014. Il est la suite logique de deux arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la Cour de cassation, remettant en cause l’utilisation de la géolocalisation par les services de police sous le contrôle du procureur de la République. Ces décisions portaient sur deux enquêtes préliminaires : l’une relative à un trafic de stupéfiants [3] et l’autre relative à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d’actes de terrorisme [4].

Pour rappel, la Cour de cassation avait considéré que le recours à la géolocalisation en temps réel lors d’une procédure judiciaire constituait une ingérence dans la vie privée. Par conséquent, les juges ont estimé que cette ingérence devait être encadrée et exécutée sous le contrôle du juge et non du procureur de la République, en vertu du célèbre article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales [5] affirmant le droit au respect de la vie privée.

La Cour a en effet estimé que le procureur de la République, sous l’autorité duquel s’effectuait la géolocalisation, n’est pas indépendant, comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme le 23 novembre 2010 [6]. La Cour de cassation en a déduit que, dans le cadre d’atteintes potentielles aux libertés fondamentales et plus précisément au droit au respect de la vie privée, seule une autorité indépendante peut autoriser la géolocalisation. Les conséquences de ces décisions ont été l’annulation de procédures de géolocalisation dans ces deux affaires. Par ailleurs et de manière plus générale, c’est l’ensemble des services de renseignement qui a été impacté.

Le législateur a-t-il respecté les exigences de la Cour de cassation ?

L’étude d’impact de ce texte affirme ainsi que le respect des exigences de la Cour de cassation est le premier objectif de cette loi. Cependant, il est prévu que le procureur de la République peut autoriser dans les enquêtes qu’il dirige les opérations de géolocalisation en temps réel dans certains cas, outre la compétence du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention.

L’étude d’impact explique pourquoi l’option de soumettre systématiquement les opérations de géolocalisation en temps réel à l’autorisation préalable d’un juge et non du procureur de la République a été écartée. Le législateur n’a pas souhaité restreindre « les capacités d’action du procureur de la République, dont dépendent directement quatre-vingt-quinze pour cent des procédures pénales » et estime que « le dispositif proposé ne présente pas de risques juridiques ». Le procureur bénéficierait, selon lui, « de toute la légitimité constitutionnelle » pour ordonner une telle mesure.

En outre, toujours selon l’étude d’impact, il n’y aurait pas de censure à craindre de la part de la Cour européenne des droits de l’Homme car elle s’est déjà prononcée sur la pratique de la géolocalisation [7] : « la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas censuré la législation allemande qui permet au procureur de la République d’autoriser de façon illimitée une mesure de géolocalisation en temps réel ». Or, c’est passer sous silence le fait que le cadre légal allemand qui fixe l’utilisation de la géolocalisation est bien plus restrictif que ce que prévoit le projet de loi français… Si dans certains cas, le parquet allemand peut ordonner une telle mesure, elle ne peut dépasser 24h d’affilée ou deux jours au total si elle est fractionnée ; au-delà, il n’est plus compétent.

Il est également intéressant de citer le projet de loi qui indiquait que « Comme le prévoit l’article 100-1 du code de procédure pénale en matière d’écoutes téléphoniques, il est précisé que la décision de ces magistrats [procureur de la République, juge d’instruction et juge des libertés et de la détention] est écrite et n’est susceptible d’aucun recours. ».

Or, il convient d’insister sur plusieurs points :
• Ce n’est pas l’article 100-1 du code de procédure pénale qui prévoit que la décision de mise en œuvre d’écoutes téléphoniques mais l’article 100 dudit code, détail qui a son importance comme expliqué ci-après.
• L’article 100 du code de procédure pénale prévoit en effet que la décision de mise en œuvre d’écoutes téléphoniques n’est susceptible d’aucun recours. Cependant, l’article 100 s’applique dans le cadre d’une instruction et donc d’une décision du juge d’instruction. Or, dans le cadre de la loi relative à la géolocalisation, cette absence de recours est étendu au juge des libertés et de la détention et, surtout, au procureur de la République. Ce même procureur que la Cour de cassation a estimé incompétent pour prendre une décision de mise en œuvre de géolocalisation…

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, saisie pour avis, a rendu le 19 décembre 2013 [8], une délibération dans laquelle elle rappelait que l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l’espace public que dans des lieux privés. Elle demandait par ailleurs à ce que la durée de l’autorisation du procureur de la République soit de huit jours, ce qui n’a pas été entendu par le législateur…

Cette loi semble donc bien fragile, eu égard aux exigences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme…

Le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février d’un recours déposé par au moins 60 députés. Dans une décision du 25 mars 2014 [9], le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la loi encadrant les opérations de géolocalisation menées durant les enquêtes et instructions étaient conformes à la Constitution. Le Conseil a ainsi constaté que le recours à la géolocalisation était placé sous l’autorisation et le contrôle de l’autorité judiciaire, et exclu pour des enquêtes ou instructions relatives à des faits sans gravité.

Le Conseil a toutefois jugé que, lorsqu’une condamnation est prononcée, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense exigent que la personne mise en cause puisse contester les conditions de collecte des éléments de preuve sur lesquels est fondée la condamnation. Dès lors, de tels éléments doivent être communiqués au dossier de la procédure afin que la personne mise en cause puisse y avoir accès et donc, les contester.

Or, la circulaire d’application de la loi relative à la géolocalisation prévoit que « les mesures de géolocalisation ne sont pas limitées aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, mais peuvent être diligentées à l’encontre de tout individu (environnement familial ou amical du suspect notamment) dès lors que les nécessités de l’enquête l’exigent. ». Ces personnes n’étant pas forcément mises en cause, comment pourraient-elles accéder au dossier de la procédure ?

Le champ d’application de la loi n’est-il pas trop large ?

Par ailleurs, cette géolocalisation serait applicable à toute personne, tout véhicule ou tout autre objet. Le champ d’application de cette loi est donc très vaste, d’autant plus que le texte est imprécis quant aux moyens utilisés pour procéder à cette géolocalisation. Il nous faudra attendre le décret d’application pour en savoir plus. Cependant, l’étude d’impact prévoit seulement un décret simple relatif à la désignation des agents habilités à procéder à l’installation d’un dispositif technique sur le modèle de l’article D15-1-5 du code de procédure pénale.

Certains s’inquiètent à l’ère de l’Internet des objets. En effet, en l’absence de précision, le texte semble pouvoir s’appliquer à ces objets qui prennent de plus en plus part à notre quotidien, telle la montre connectée. La circulaire d’application de la loi relative à la géolocalisation [10] précise en effet que « Les objets susceptibles d’être géolocalisés n’étant pas limitativement énumérés, il convient donc de considérer que tout objet peut l’être (…). ».

La loi relative à la géolocalisation a été promulguée le 28 mars 2014 [11].

On peut toutefois insister sur un paradoxe : pourquoi la filature [12] par les services de police – qui consiste en la surveillance des déplacements d’un individu – ne serait-elle pas également soumise aux mêmes exigences ?

De même, pourquoi l’infiltration [13] – qui consiste en la surveillance des individus suspectés d’actes de criminalité ou de délinquance organisées en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs – ne serait-elle pas soumise aux mêmes exigences ?
Cette loi ne concerne qu’un aspect de la géolocalisation et ne doit pas faire oublier que ce phénomène est aujourd’hui partie intégrante du quotidien des citoyens, ce qui engendre d’autres problématiques.


[1] Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

[2] L’engagement de la procédure accélérée - qui s’est substitué depuis le 1er mars 2009 à la déclaration d’urgence - a un double effet : le Gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire après une seule lecture devant chaque assemblée, comme c’était le cas avec l’urgence ; les délais d’examen en première lecture prescrits par la Constitution (six semaines devant la première assemblée saisie, quatre devant la seconde) ne s’imposent plus. L’article 45, alinéa 2 de la Constitution dispose ainsi que : « (…) Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (…) ».

[3] Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.949, Publié au bulletin.

[4] Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, Mohamed X. / Ministère public.

[5] Article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

[6] Cour européenne des Droits de l’Homme, 5ème section, Affaire Moulin c/ France (Requête n°37104/06), 23 novembre 2010, décision devenue définitive le 23 février 2011.

[7] Cour européenne des Droits de l’Homme, 5ème section, Affaire Uzun contre Allemagne, 2 septembre 2010, décision devenue définitive le 2 décembre 2010.

[8] Délibération n° 2013-404 du 19 décembre 2013 portant avis sur un projet de loi relatif à la géolocalisation.

[9] Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014.

[10] Circulaire du 1er avril 2014 de présentation de la loi n°2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.

[11] Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.

[12] Article 706-80 du Code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76. ».

[13] Article 706-81 du Code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82. ».


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