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Ecritel : Contenus manifestement illicites sur internet, que doivent faire les hébergeurs ?

novembre 2013 par Ecritel

De nos jours, Internet semble être la porte ouverte à toute forme de communication : forums, réseaux sociaux, blogs… écrire et commenter un article ou un post est aisé, l’internaute peut facilement y exprimer son opinion même si celle-ci est considérée comme prohibée. Mais qu’en est-il d’un point de vue juridique ? Est-il acceptable pour un hébergeur de laisser chaque écrit à la vue de tous ? Et qu’en est-il quand un hébergeur de contenu web est sommé de retirer un contenu manifestement illicite ?

Aujourd’hui, parmi les clichés du moment, figure en bonne place « Internet est une zone de non-droit ». Néanmoins, les affaires récentes entre l’UEJF et le microblogueur Twitter, à propos du hashtag #unbonjuif, ou plus récemment les propos homophobes sur la toile ont mis en évidence la méconnaissance de la législation française en matière de contenu illicite.

L’affaire Twitter n’a révélé aucun problème d’impunité dans la législation française : la position du microblogueur consistait à refuser l’application du droit français, pas à en contester ses dispositions.

Selon la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) de 2004, l’hébergeur bénéficie d’un régime de « responsabilité limitée » l’obligeant à retirer tout contenu manifestement illicite quand il lui est signalé.

Ainsi, même s’il existe une pression politique particulière sur les hébergeurs ces dernières années – avec la volonté de les transformer en directeur de la publication –, il convient de s’en tenir strictement à la loi, qui prévoit une procédure relativement équilibrée, pour éviter les impairs.

Sur la forme : un formalisme rigoureux de la demande de retrait

Lorsqu’une demande de retrait de contenu explicite est effectuée, la personne qui sollicite le retrait (le « notifiant ») doit respecter des règles de forme énoncées dans l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (Loi 2004-575).

L’absence d’une seule mention obligatoire (voir encadré ci-dessous) dans la demande du notifiant suffit pour refuser de traiter la demande. Par exemple, si le notifiant ne prouve pas qu’il a joint ou tenté de joindre l’éditeur du site, tout retrait doit être refusé. Dans un tel cas, retirer un contenu alors que l’éditeur n’a pas été prévenu peut même exposer l’hébergeur à une action en responsabilité de la part de l’éditeur.

Devant la précipitation de certains avocats, il faut donc refuser de donner suite à toute demande qui ne respecte pas scrupuleusement les conditions de forme de la LCEN.

Sur le fond : le contenu doit être « manifestement illicite »

Il faut un contenu dit « manifestement illicite ». Le terme « manifestement » implique que seuls les contenus qui sont d’évidence illicites doivent être retirés.

Il est intéressant de noter que cette restriction « manifestement » évite de faire des hébergeurs les juges du fondement juridique de la demande.

Ainsi, ces derniers peuvent faire supprimer rapidement des contenus graves (exemple de retrait : l’éditeur d’un site ne respectant pas la législation sur la protection des mineures sur Internet) tout en ne permettant pas une censure à la demande du tout-venant sur tout et n’importe quoi (exemple de refus de retrait : une candidate de télé-réalité sollicitait le retrait d’une information sur sa situation amoureuse ; mais l’atteinte à la vie privée est un domaine trop aléatoire et donc possible de statuer sur la nature manifestement illicite du contenu).

Un constat : le retrait des propos reste finalement assez rare

En veillant scrupuleusement à respecter les règles de forme et de fond de cette procédure, le juriste se doit de refuser la majorité des demandes.

Néanmoins, on constate que de nombreux avocats « tentent leur chance », en envoyant des demandes qui ne respectent pas à la lettre l’article 6 de la LCEN en espérant obtenir de l’hébergeur un retrait.

Pour les rares demandes qui sont recevables, une solution amiable consiste à contacter l’éditeur du site et de lui exposer le problème. Préfère-t-il retirer lui-même le contenu incriminé ou faut-il que l’hébergeur le supprime à sa place ? Chaque situation reste unique, mais on peut constater que les retraits de contenus se révèlent finalement rares.


Ce que dit la LCEN (Loi n°2004-575 du 21 juin 2004, article 6, I-5) :

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par [les hébergeurs] lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

 La date de la notification ;

 Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

 Les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

 La description des faits litigieux et leur localisation précise ;

 Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

 La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.


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