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Obligation de délivrance conforme d’un site internet : condamnation sévère d’un prestataire informatique

février 2017 par Antoine CHERON, avocat associé ACBM Avocats – www.acbm-avocats.com

Par un jugement rendu le 21 février 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny s’est emparé du contentieux de l’annulation des contrats informatiques, et plus spécifiquement du contrat de refonte et de référencement d’un site. Ce différend a conduit à la condamnation tous chefs confondus du prestataire informatique inefficace à verser plus de 46.000 euros à son client.

Un site internet nécessitant de nombreuses améliorations

En effet, le Cabinet Molina exerçant une activité de gestion du patrimoine immobilier avait sollicité la société Goldenmarket dans le but d’améliorer l’esthétique et l’ergonomie de son site, mettre en avant les facteurs clés du succès de l’entreprise et d’accroitre sa notoriété par le biais du référencement naturel.

Ces objectifs supposaient entres autres la création et l’intégration de 25 pages de contenu de 200 mots liés à l’activité du Cabinet Molina mais aussi la résolution de plusieurs problèmes technique tels que l’impossibilité d’utiliser les adresses mails et autres bugs.

Des objectifs contractuels non atteints

Au terme de sa mission, la société Goldenmarket a livré un site non conforme aux attentes exprimées par son cocontractant. Les adresses mails étaient notamment toujours inutilisable, certains bugs toujours présents et le référencement naturel toujours faible.

Le Cabinet Molina a donc saisi le juge en vue d’obtenir la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du prestataire informatique et sa condamnation au paiement de plus de 19.000 euros au titre de la perte subie et de 7.000 euros au titre du gain manqué. Il a également demandé le versement de la somme de 20.000 euros alloués au remboursement des frais judiciaires exposés, ce qui renvoie principalement aux honoraires des avocats.

Une décision en tous points favorable à la partie faible au contrat

Le Tribunal de commerce de Bobigny a clairement tranché en faveur du Demandeur, mettant en avant sa qualité de partie profane au « contrat B2C » (business to consummer) et en application du traditionnel droit des contrats consacré par le Code civil. Certaines de ces dispositions datent de 1804, mettant en lumière leur adaptabilité toujours renouvelée au fil des siècles.

Alors que la réforme du droit des contrats a supprimé la cause en tant que condition de formation des contrats, le juge n’a en l’espèce considéré qu’accroître la visibilité du site sur internet était bien une « obligation fondamentale constitu[ant] la cause déterminante de l’engagement du Cabinet Molina ».

En conclusion, cette décision qui ne saurait que mettre en garde les prestataires informatiques promptes à « vendre du rêve » aux clients profanes en la matière, sans finalement respecter leur obligation de délivrance conforme de site internet. En parallèle, elle encourage les déçus à saisir la justice pour obtenir réparation.


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