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Coffre-fort électronique : véritable niche de business

avril 2011 par Emmanuelle Lamandé

A l’ère du numérique, la mise en coffre-fort électronique représente une véritable niche de business. Qu’il s’agisse du grand public ou des entreprises, nous assistons aujourd’hui à une démultiplication des usages numériques : factures, contrats, bulletins de paie, relevés de comptes... Cette dématérialisation suppose, et parfois même impose, la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, telles que le coffre-fort électronique. A l’occasion du salon Documation, la FNTC (Fédération Nationale des Tiers de confiance) est revenue sur les principaux enjeux de ce marché.

Rui Teixera Guerra, eFolia, Alexandre Casini, Ranstad, Eric Caprioli, Avocat, Alain Borghesi, Cecurity.com

A l’heure actuelle, l’utilisation du coffre-fort électronique est en plein essor et présente de multiples intérêts. Pour les particuliers, il permet de sécuriser, d’organiser et de gérer leurs documents, qu’ils soient numérisés ou nativement électroniques : factures, contrats, relevés, courriers, bulletins de paie, album photos...

Parallèlement, les usages professionnels se développent, à l’image du secteur du jeu en ligne où le recours au coffre-fort électronique est obligatoire pour assurer la traçabilité et l’archivage de tous les événements.

Par ailleurs, le Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données [1], venant préciser l’Article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique de 2004, impose aux hébergeurs de contenus ou FAI la conservation des données pendant un an. Ce décret met à nouveau en exergue la nécessité de conserver et d’archiver les données de manière sécurisée. Qu’il s’agisse d’un usage personnel ou professionnel, la mise en coffre-fort électronique a donc toute son importance et représente d’ailleurs une véritable niche de business.

Eric Caprioli, Avocat à la cour, préfère parler de « classeur électronique » que de coffre-fort électronique, car ce terme est beaucoup plus parlant pour les utilisateurs, qui ont l’habitude d’utiliser des « classeurs physiques ». Tandis que la notion de coffre est, quant à elle, plus souvent associée aux documents sensibles.

Pour lui, on assiste à une véritable convergence technique et juridique entre le coffre-fort électronique grand public et le coffre-fort professionnel. Parmi les principales similitudes, il souligne :
 La question de l’intégrité des documents originaux et électroniques,
 La notion de fidélité : la copie numérique se doit d’être fidèle aux documents originaux,
 La lisibilité pour les juristes est fondamentale. C’est le juge qui sera le destinataire du document, le langage informatique doit donc être compréhensible,
 La sécurité et la confidentialité des données,
 La traçabilité des actions opérées sur le document,
 Enfin, la notion de pérennité du coffre-fort. Celui-ci doit s’inscrire dans le long terme pour une transmission future.

En revanche, il existe certaines divergences, notamment contractuelles. En effet, dans la relation avec le consommateur, il ne faut pas oublier les modalités de contracter. C’est généralement plus simple quand on opère dans une relation B to B, la relation s’effectuant directement entre commerçants.

Pour Rui Teixeira Guerra, Directeur associé d’eFolia, le coffre-fort B to B se doit d’être intégré avec les processus métier de l’entreprise, capable de traiter tous les documents produits ou reçus dans l’entreprise et capable de gérer une dématérialisation de bout en bout. Le coffre-fort B to C doit, quant à lui, être ouvert, multi-usages, multi-employeurs, multi-fournisseurs de services et de biens. Il doit être centré sur les usages du salarié/internaute/citoyen... Selon lui, nous devrions à l’avenir voir émerger à partir de ces lieux de stockage des services à valeur ajoutée.

La question de l’original électronique, un faux débat…

Dans un second temps, Eric Caprioli a souhaité faire le point sur la question de l’original électronique, qui fait souvent débat. Pour lui, c’est un faux problème. En effet, pour apporter une réponse juridique à cette question, il suffit de se référer à l’article 1325-5 du Code Civil, modifié par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 2 JORF 17 juin 2005 [2] :
« Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. […]
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.
 »

Au même titre qu’un original papier, un original électronique doit être fait en autant d’exemplaires que de parties. Toutefois, dès lors que l’acte juridique n’est pas signé, intègre et consenti, nous ne sommes pas dans le cadre d’un original, qu’il soit papier ou électronique. D’ailleurs, contrairement aux idées reçues, même papiers, les factures, relevés de banque, bulletins de paie, ..., n’étant pas signés, ne peuvent être considérés comme des « originaux ». Le texte de loi est clair et précis. Le débat sur l’original électronique n’a donc, selon lui, aucune raison d’être.


[1] www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023646013&categorieLien=id

[2] www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437983


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